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Logement social

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Réserve de logements sociaux sur sol urbain consolidé

Logement social

La Cour suprême (TS) a examiné un cas concernant une modification ponctuelle d'un plan général métropolitain qui visait à obtenir des logements sociaux sur sol urbain consolidé . Le débat porte sur la possibilité pour l'urbanisme de prévoir des réserves de "plafond" (constructibilité) pour les logements sociaux sur ce type de sol lors de travaux de construction (par exemple, des travaux de construction), et, si cela réduit la rentabilité du propriétaire, s'il doit verser une indemnisation lorsque cette charge ne peut pas être "répartie" de manière équitable entre les propriétaires. Le requérant soutenait, comme idée principale, que ces réserves pour logements sociaux ne peuvent pas être exigées sur un sol urbain consolidé car —selon sa thèse— l'obligation serait prévue uniquement pour

La personne récurrent défendait, comme idée principale, que ces réserves pour VPP ne peuvent pas être exigées en sol urbain consolidé car — selon sa thèse — l'obligation serait prévue uniquement pour aménagements urbains , pas pour des travaux de construction. Et, subsidiairement, il a déclaré que, même si la réserve est admise, alors elle constitue une restriction de l'utilisation ou de la constructibilité qui, si elle ne peut pas être répartie équitablement, devrait être compensée financièrement. La Cour supérieure de justice avait déjà rejeté ces arguments.

La Cour suprême confirme cette décision. Elle explique que la réglementation régionale a élargi la réserve de logements à prix modéré et permet également de l'appliquer dans des travaux de construction sur des terrains urbains consolidés , et rappelle que cette possibilité a été validée en reconnaissant un critère favorable pour implanter des logements à prix modéré sur des terrains déjà urbanisés et dans des bâtiments neufs ou existants. De plus, elle souligne que le droit de propriété immobilière n'est pas "absolu", mais est conditionné par ce que prévoit l'aménagement urbain, il n'existe pas de "droit de veto" pour empêcher que des logements soient destinés à des logements à prix modéré si la réglementation le permet.

En ce qui concerne indemnisation , la TS indique que, pour la réclamer, la limitation urbanistique doit être singulière, dépasser les devoirs légaux, ne pas pouvoir être répartie équitablement et, de plus, le propriétaire doit avoir réellement incorporé le droit affecté à son patrimoine (une simple attente ne suffit pas). Dans ce cas, comme la réserve affecte de la même manière les propriétaires, il n'y a pas de limitation singulière justifiant une indemnisation générale, il faudrait l'analyser cas par cas .

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